S-4.2, r. 5.01 - Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés

Texte complet
22. Tout préposé doit, au plus tard un an après la date de son entrée en fonction, être titulaire d’attestations de réussite délivrées par les personnes ou les organismes mentionnés à l’annexe IV et confirmant qu’il a complété avec succès des formations portant sur chacune des matières suivantes:
1°  réanimation cardiorespiratoire;
2°  secourisme général;
3°  principes de déplacement sécuritaire des personnes.
Dans le cas des matières visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, les formations doivent permettre l’acquisition des compétences mentionnées à cette annexe.
Tout préposé doit, en tout temps après la période visée au premier alinéa, être titulaire de telles attestations de réussite.
D. 100-2013, a. 22.
En vig.: 2015-11-01
22. Tout préposé doit, au plus tard un an après la date de son entrée en fonction, être titulaire d’attestations de réussite délivrées par les personnes ou les organismes mentionnés à l’annexe IV et confirmant qu’il a complété avec succès des formations portant sur chacune des matières suivantes:
1°  réanimation cardiorespiratoire;
2°  secourisme général;
3°  principes de déplacement sécuritaire des personnes.
Dans le cas des matières visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, les formations doivent permettre l’acquisition des compétences mentionnées à cette annexe.
Tout préposé doit, en tout temps après la période visée au premier alinéa, être titulaire de telles attestations de réussite.
D. 100-2013, a. 22.